Copiebel SC

Devenir ayant droit

Licences légales - Droit à reprographie

COPIEBEL SC

La loi du 22 décembre 2016 modifie le droit à reprographie des éditeurs pour le renommer en un droit à rémunération propre des éditeurs pour la reproductions de courts fragments de leurs éditions sur papier.

Il s’agit d’une rémunération pour la reproduction de supports papier ou similaires (input papier) vers un support papier ou similaire (output papier). Le droit à rémunération sui generis de l’éditeur ne concerne que les copies papiers (photocopies)). La durée du droit à rémunération est de cinquante ans à compter de la première édition sur papier. Cette durée est calculée à partir du 1er janvier de l’année qui suit la première édition sur papier. 

Si l’acte sort des limites de cette exception, c’est le droit d’auteur exclusif qui est d’application. Par exemple, la photocopie de plus d’un « court fragment » d’un livre n’est pas couverte par l’exception.

Ce droit est distinct du droit à rémunération pour reprographie des auteurs (prévu par la directive européenne), et n’affecte pas la compensation du préjudice subi par les auteurs en raison des actes de reproduction tombant dans le champ d’application de l’exception pour reprographie (c’est aussi la raison pour laquelle deux arrêtés royaux seront adoptés : l’un pour les auteurs et l’autre pour les éditeurs).

  • AR Reprographie

La clé de répartition 50/50 auteur/éditeur est conservée par le biais de tarifs identiques dans les deux arrêtés royaux.  

Modalités

Le montant est fixé par AR : 0,0277 euro par reproduction d’édition (court fragment). Le tarif identique pour les auteurs.

Cette rémunération peut être modulée en fonction des secteurs concernés.

Le montant de cette rémunération peut être révisé tous les trois ans.

Si les conditions qui ont justifié la fixation du montant ont été manifestement et durablement modifiées, ce montant peut être révisé avant l’expiration du délai de trois ans

 L’article XI.318/1. «  Sans porter atteinte au droit à rémunération de l’auteur visé à l’article XI.239, les éditeurs ont un droit à rémunération pour la reproduction sur papier ou sur un support similaire de leurs éditions sur papier, dans le cas d’une reproduction fragmentaire ou intégrale d’articles ou d’art plastique ou graphique, ou d’une reproduction de courts fragments d’autres éditions, au moyen de toute technique photographique ou de toute autre méthode produisant un résultat similaire, lorsque cette reproduction est effectué soit par une personne morale pour un usage interne, soit par une personne  physique pour un usage interne dans le cadres de ses activités professionnelles, à l’exception des reproductions qui sont effectuées à des fins d’illustration de l’enseignement ou de recherche scientifique. (…) »

Archivé au 15/02/2017

La loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur postule, dans son article 59, que les auteurs et les éditeurs ont droit à une rémunération pour la reproduction d’œuvres fixées sur support graphique ou analogue; soit la copie du papier vers le papier (la photocopie). C’est ce qui est appelé le droit à reprographie.

Cette notion a été redéfinie dans la loi du 22 mai 2005 pour répondre à l’évolution technologique des pratiques. Le droit à reprographie a alors été élargi au droit à « la reproduction sur papier ou sur support similaire d’une œuvre » ; soit non plus seulement la copie du papier vers le papier mais également du numérique vers le papier. Ce changement implique notamment que, outre les photocopies, les impressions d’une œuvre digitale protégée seront également touchées par le droit à reprographie.

Cependant, les Arrêtés Royaux d’exécution nécessaires à la mise en place de la rémunération de cette nouvelle notion de reprographie doivent toujours être pris. Il s’agit d’un Arrêté Royal devant statuer sur l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de la loi du 22 mai 2005 sur la licence légale reprographie et d’un Arrêté royal devant définir les tarifs et les appareils touchés par l’élargissement de cette notion (notamment les imprimantes). De ce fait, la perception et la répartition de ce droit s’effectuent, à ce jour, encore selon l’ancienne définition et les auteurs et éditeurs en restent donc toujours exclus de la perception.

Depuis 8 ans, tant Reprobel (société nationale de perception des droits à reprographie) que Copiebel réclament l’entrée en vigueur et l’application de la loi pour que les ayants droit puissent voir leur préjudice lié aux nouvelles pratiques de copies compensé.

Fin 2010, Reprobel et la VEWA (société de gestion pour les auteurs) ont entrepris une action en justice contre l’Etat belge pour éviter la prescription quinquennale (31/12/2010). Suite à la demande du SPF Economie, Reprobel et la VEWA ont retiré leur plainte en veillant toutefois à son renvoi au rôle pour se réserver le droit de la réactiver.

En 2012, les négociations avec les producteurs et importateurs de copieurs, d’appareils multi-fonctions et d’imprimantes « stand alone » se sont intensifiées. Ces négociations, pilotées par le Service de la Propriété Intellectuelle du SPF Economie et le cabinet du Ministre Johan Vande Lanotte, visent à faire entrer en vigueur la loi du 22 mai 2005 et à actualiser, via un Arrêté royal, la structure tarifaire pour les droits à reprographie sur les appareils. Ce nouvel Arrêté était espéré pour le troisième trimestre de 2012 mais est toujours attendu.

En revanche, la loi portant des dispositions diverses du 31 décembre 2012, publiée le jour même au Moniteur Belge, a enfin transposé en droit belge la Directive européenne 2001/29 visant à adapter le droit d´auteur aux évolutions technologiques et particulièrement à la société de l´information. Le critère qui y prévaut en matière de reprographie est désormais uniquement la destination (« vers le papiers ») et non plus la source (« à partir du papier »). Le nouvel AR qui fera entrer en vigueur ces dispositions abrogeant la loi du 22 mai 2005 et remplacera l’A.R. du 30 octobre 1997 sur la reprographie est attendu d’ici la fin 2013.

Dans ce dossier, les enjeux sont nombreux (prise en compte des imprimantes et/ou des impressions, nouvelle matrice de tarifs, etc.) et les négociations politiques compliquées puisque les pouvoirs publics sont désireux d’une solution globale dans tous les dossiers pendants (reprographie, copie privée, exception numérique pour l’enseignement, etc.). Copiebel s’active, sous l’égide de Reprobel, pour faire avancer au plus vite le dossier dans l’intérêt de ses ayants droit.

Le 25 avril 2004, un Arrêté Royal était voté concernant les droits à rémunération pour prêt public. Cet Arrêté Royal rendait applicable, après 10 ans, le droit de prêt inscrit dans la loi du 30 juin 1994.

Reprobel, désignée depuis fin 2005 par Arrêté Royal comme la société nationale de gestion et de perception du droit de prêt ainsi que la plupart des sociétés de gestion, dont Copiebel, se sont félicitées de la publication de cet Arrêté Royal permettant, enfin, de percevoir le droit de prêt public. Elles l’ont cependant contesté pour plusieurs raisons :

  • le montant de la rémunération, trop minime par rapport au préjudice encouru par les auteurs et les éditeurs pour le prêt de leurs œuvres ;
  • l’exclusion, dans l’Arrêté Royal, des établissements d’enseignement et de recherche scientifique ;
  • l’exclusion de la notion de « consultation sur place » pour laquelle aucun droit n’est dû à ce jour.


Copiebel a en outre contesté l’absence de rétroactivité dans l’Arrêté Royal qui lèse les auteurs et les éditeurs du retard pris dans le vote de celui-ci et déplore l’iniquité de la répartition 70/30 auteurs/éditeurs que le législateur a cru bon d’entériner.

Par l’Arrêt du 30 juin 2011 dans l’affaire VEWA contre l’Etat belge, la Cour européenne de Justice a jugé que l’Arrêté du 25 avril 2004 était contraire au droit européen. La Cour a précisé que la rémunération doit :

  • pouvoir remplacer un revenu approprié des ayants droits. Il ne peut donc pas s’agir d’un montant purement symbolique;
  • prendre en considération non seulement le nombre d’emprunteurs inscrits mais également le volume d’œuvres mises à disposition du public. Ceci implique que les grandes bibliothèques doivent payer plus que les petites.


Par ailleurs, l’exemption des doubles inscriptions doit être rejetée car elle implique dans les faits que de nombreuses institutions se voient exemptées de l’obligation de la rémunération pour prêt public.

En 2012, le Service de la Propriété intellectuelle du SPF Economie et le cabinet du ministre compétent ont mené des réunions de concertation informelles avec les parties concernées. Copiebel, en collaboration avec Reprobel et les différentes sociétés de gestion concernées par le prêt, a participé à ces réunions visant à la prise d’un nouvel Arrêté Royal conforme à la réglementation européenne.


Ce nouvel A.R., abrogeant celui de 2004, est finalement paru au Moniteur belge du 13 décembre 2012. Il fixe rétroactivement les rémunérations pour les années 2004 à 2012. Au niveau des critères de rémunération, le nombre d’emprunteurs inscrits est remplacé par les critères suivants: le nombre de prêts effectués par les institutions de prêt et le volume de la collection de ces institutions. Cette évolution devrait accroître, bien qu’en moindre mesure qu’initialement espéré (Reprobel espérait 7,7 millions €), les droits de prêt et donc ceux perçus par Copiebel : il est question d’environ 3 millions d’euros à l’horizon 2017.

De plus, une concertation a été demandée avec le secteur de l’enseignement et les Ministres de l’enseignement avec pour objectif un accord sur un nouvel AR (séparé) qui mettrait fin à l’exemption actuelle des bibliothèques d’institutions d’enseignement et de recherche scientifique (universitaires et de hautes écoles).

Selon la Directive européenne 2001/29/CE du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, les Etats membres doivent prévoir pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire la reproduction d’œuvres sonores, visuelles ou audiovisuelles. La Directive prévoit des exceptions à ce droit exclusif, dont une dans le cas de copies pour un usage privé, à la condition toutefois que les bénéficiaires du droit reçoivent une « compensation équitable » en contrepartie du préjudice subi pour la reproduction non autorisée de l’œuvre protégée.

La loi du 22 mai 2005 qui transpose en droit belge cette Directive européenne, a étendu le champ d’application de l’exception pour copie privée aux œuvres littéraires et photographiques. Dès lors, deux nouvelles catégories d’ayants droit, à savoir les auteurs et les éditeurs, sont concernés par la rémunération pour copie privée (copie sur d’autres supports que le papier).

L’Arrêté Royal du 17/12/2009, entré en vigueur le 1/02/2010, relatif aux droits à rémunération pour copie privée élargit le champ d’application de la rémunération pour copié privée à de nouveaux appareils et supports – et oblige à la réalisation d’études sur ceux-ci – (qui concernent également et parfois prioritairement les ayants droit de Reprobel) tout en conservant les ayants droit d’origine, excluant toujours ainsi de la perception des droits (Arrêtés Royaux du 28/03/1996 et suivants, sur base de la LDA du 30/06/1994) entre autres les ayants droit de Copiebel. De nouveaux tarifs pour la copie privée sont entrés en vigueur depuis le 01/02/2010.

Copiebel a, quant à elle, dès 2005, modifié ses Statuts, de même qu’en juin 2009 pour apport de certaines précisions, afin de pouvoir gérer et répartir ces rémunérations auprès de ses ayants droit dès la prise des arrêtés royaux.

Fin 2012, la loi du 31 décembre portant des dispositions diverses (déjà évoquée à propos de la reprographie) a confirmé l’élargissement de l’exception pour la copie privée à toutes les œuvres protégées, donc plus seulement les œuvres sonores et audiovisuelles.

Ce 24 octobre 2013 est paru au Moniteur belge le nouvel arrêté royal relatif au droit à rémunération pour copie privée. Une des grandes nouveautés du texte est de soumettre désormais les tablettes à la redevance pour copie privée. Cet arrêté attendu depuis 2005 entrera en vigueur le 1er décembre prochain. Dès cette date, à l’instar de ce qui se fait déjà au niveau de Reprobel concernant la reprographie et le prêt public, Copiebel adhérera à Auvibel, société nationale de gestion collective pour la copie privée, afin d’y représenter ses ayants droit et y percevoir la rémunération pour copie privée due qu’elle répartira ensuite selon ses barèmes internes.

Copiebel s´attèlera donc prochainement à la mise en place de règles de répartition pour la copie privée qui devront être approuvées par son Assemblée générale et par le SPF Economie.

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